Art. 35
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 35
Dispositions transitoires
Le règlement s'applique aux demandes de transfert de procédures pénales communiquées à partir du 1er février 2027. Les demandes de transfert de procédures pénales reçues avant le 1er février 2027 continuent d'être régies par les instruments existants relatifs au transfert des procédures pénales.
Jusqu'à ce que l'article 24, devienne applicable en vertu de l'article 36, troisième alinéa, la communication entre les autorités requérantes et les autorités requises et, le cas échéant, avec le concours des autorités centrales, ainsi qu'avec Eurojust, au titre du présent règlement a lieu par tout moyen alternatif approprié, compte tenu de la nécessité de garantir un échange d'informations rapide, sécurisé et fiable.
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