Art. 47
Présomption de conformité des organismes notifiés
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 47
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité appelé à être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant du processus d’évaluation et de vérification, démontre sa conformité aux critères définis dans les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, les spécifications techniques harmonisées visées à l’article 5 pertinentes, dans les documents d’évaluation européens pertinents, dans les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphes 5 ou 6, ou dans les spécifications techniques visées à l’article 8 pertinentes, paragraphe 1, ou dans des parties pertinentes de ces normes, spécifications, documents, il est présumé se conformer aux exigences énoncées à l’article 46 dans la mesure où les documents applicables couvrent ces exigences.
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