Art. 49
Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme notifié
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 49
Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme notifié
1. À la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques liées à la nature du produit ou des équipements d’essai le justifient, les organismes notifiés peuvent décider d’effectuer les essais visés à l’annexe IX en ce qui concerne les systèmes d’évaluation et de vérification 1+, 1 et 3, ou de les faire effectuer sous leur supervision, dans les établissements de fabrication à l’aide des équipements d’essai du laboratoire interne du fabricant, ou, avec l’accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l’aide des équipements d’essai de celui-ci.
Les organismes notifiés qui effectuent ces essais sont spécifiquement désignés comme étant compétents pour travailler en dehors de leurs propres installations d’essai et satisfont également, à cet égard, aux exigences énoncées à l’article 46.
2. Avant d’effectuer les essais visés au paragraphe 1, les organismes notifiés vérifient si les prescriptions de la méthode d’essai sont respectées et déterminent si:
a)
le matériel d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie;
b)
la qualité des résultats des essais est garantie.
Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des essais dans leur intégralité, y compris l’exactitude et la traçabilité de l’étalonnage et des mesures, ainsi que la fiabilité des résultats.
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