Art. 51

Procédure de notification

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 51 Procédure de notification 1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 46. 2.   Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. Exceptionnellement, dans les cas relatifs aux groupements de caractéristiques essentielles visés à l’annexe X, pour lesquels l’outil électronique approprié n’est pas disponible, une notification sous une autre forme électronique est acceptée. 3.   La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence à la spécification technique harmonisée applicable ou au document d’évaluation européen pertinent et, aux fins du système décrit à l’annexe IX, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent et l’attestation de compétence correspondante. La référence à la spécification technique harmonisée applicable ou au document d’évaluation européen pertinent n’est toutefois pas requise dans les cas relatifs aux groupements de caractéristiques essentielles visés à l’annexe X. 4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 50, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l’organisme et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 46. 5.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est soulevée par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification, dans les cas où un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans un délai de deux mois à compter de la notification, dans les cas où un certificat d’accréditation n’est pas utilisé. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement. 6.   Les notifications valables sont inscrites par la Commission sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 52, paragraphe 2. 7.   La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.
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