Art. 50
Demande de notification
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 50
Demande de notification
1. Afin d’être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant des systèmes d’évaluation et de vérification, un organisme soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2. La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, de la description de la compétence visée à l’article 46, paragraphe 6, point b), ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 46. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur les exigences spécifiques et les tâches prévues dans le présent règlement.
3. Lorsque l’organisme concerné ne peut produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l’article 46.
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