Art. 65
Procédure de traitement des cas de non-conformité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 65
Procédure de traitement des cas de non-conformité
1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une spécification technique harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché.
Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre les mesures correctives appropriées et proportionnées, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour mettre fin à la non-conformité ou, si cela n’est pas possible, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable qui soit proportionné par rapport à la nature de la non-conformité.
Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché informent les organismes notifiés.
2. Lorsque l’autorité de surveillance du marché estime que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du point de liaison unique, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a prescrites à l’opérateur économique.
3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises à l’égard de tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique concerné, dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque la non-conformité persiste, l’autorité de surveillance du marché veille à ce que le produit concerné soit retiré ou rappelé, ou à ce que sa mise à disposition sur le marché soit interdite ou restreinte.
L’autorité de surveillance du marché informe sans tarder le public et, par l’intermédiaire du point de liaison unique, la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits non conformes, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées, ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
a)
non-conformité du produit avec les performances déclarées;
b)
non-conformité des produits aux exigences aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1;
c)
manquement du fabricant à ses obligations;
d)
lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans un document d’évaluation européen, dans les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6, ou dans les spécifications communes établies par les actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 1.
6. Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale notifiée.
7. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit ou du fabricant concerné, telles que le retrait des produits de leur marché.
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