Art. 64

Autorités de surveillance du marché et point de liaison unique

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 64 Autorités de surveillance du marché et point de liaison unique 1.   Les États membres désignent, parmi leurs autorités de surveillance du marché, une ou plusieurs autorités qui disposent des connaissances particulières nécessaires à l’évaluation des produits, tant sur le plan technique que sur le plan juridique. 2.   Les États membres désignent un point de liaison unique qui est le point de contact avec la Commission et les points de liaison uniques des autres États membres qui sont compétents en vertu du présent règlement, y compris pour les demandes au titre des articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) 2019/1020. 3.   Les autorités de surveillance du marché désignées conformément au paragraphe 1 du présent article disposent de tous les pouvoirs énumérés à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Aux fins du présent règlement, ces pouvoirs s’appliquent également à tous les opérateurs économiques relevant du présent règlement. 4.   Aux fins de la surveillance du marché, des enquêtes et de l’exécution, les autorités de surveillance du marché sont habilitées à demander à d’autres autorités ou organismes les informations utiles se trouvant en leur possession.
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