Art. 66
Procédure de sauvegarde de l’Union
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 66
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 65, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La période de consultation n’excède pas deux mois. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission s’efforce d’adopter des actes d’exécution, dans un délai de deux mois supplémentaires, après la fin de la période de consultation, pour rendre sa décision sur le caractère justifié ou non de la mesure.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.
Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.
2. Si la mesure nationale est justifiée, les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du produit non conforme relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait, et informent la Commission en conséquence. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est justifiée et que la non-conformité du produit ou de son fabricant est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens, les normes harmonisées volontaires ou les spécifications communes établies par les actes d’exécution visés à l’article 65, paragraphe 5, point c), la Commission applique la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 9, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 36 du présent règlement, ou à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012, selon le cas.
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