Art. 68
Coordination et soutien de la surveillance du marché
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 68
Coordination et soutien de la surveillance du marché
1. Aux fins du présent règlement, le groupe de coopération administrative institué en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 (ADCO) se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes.
Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, telles qu’énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre du présent règlement, notamment en définissant des priorités communes en matière de surveillance du marché.
2. Sur la base des priorités définies en consultation avec l’ADCO, la Commission:
a)
organise des projets conjoints de surveillance du marché et d’essais commerciaux dans des domaines d’intérêt commun;
b)
organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques;
c)
organise des formations communes pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris sur l’interprétation et l’application du présent règlement et sur les méthodes et techniques pertinentes pour son application ou sa vérification;
d)
élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect du présent règlement, y compris des exigences énoncées dans les spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement, ainsi que les pratiques et méthodes communes pour une surveillance efficace du marché.
Le cas échéant, l’Union finance les actions visées aux points a), b) et c).
3. La Commission fournit un soutien technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses tâches, telles qu’elles sont énoncées au présent article et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020.
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