Art. 70

Rapports et évaluation comparative

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 70 Rapports et évaluation comparative 1.   Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement. 2.   Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 9 janvier 2030. Le rapport contient: a) des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020; b) des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des spécifications techniques harmonisées ou portant le marquage CE sur la base d’une évaluation technique européenne; c) des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles, de même que la nature et la sévérité des sanctions infligées. 3.   La Commission publie le rapport visé au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et fournit un résumé du rapport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3110:oj#art-70

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil