Art. 71

Systèmes d’information pour une prise de décision harmonisée

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 71 Systèmes d’information pour une prise de décision harmonisée 1.   La Commission met en place et gère un système d’information et de communication pour la collecte, le traitement et le stockage des informations, sous une forme structurée, sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, dans le but d’assurer une application harmonisée de ces règles. Outre la Commission et les États membres, les autorités de surveillance du marché, les bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités notifiantes, les représentants du groupe des organismes notifiés et de l’organisation des OET, ainsi que les points de contact «produits de construction» doivent pouvoir accéder au système d’information et de communication. 2.   Les organismes énumérés au paragraphe 1 peuvent utiliser le système d’information et de communication pour soulever toute interrogation ou question liée à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, y compris leur relation avec d’autres dispositions du droit de l’Union. 3.   Aux fins du paragraphe 2, les organismes énumérés au paragraphe 1 peuvent soulever des questions ou des problèmes liés aux thèmes suivants: a) l’application ou l’interprétation par tout autre organisme des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci d’une manière qui s’écarte de sa propre pratique; b) les interrogations ou questions soulevées par le système d’information et de communication en rapport avec la situation à laquelle ils sont confrontés ou avec leur propre pratique; c) les situations non prévues par les règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci lorsqu’il a été publié ou mentionné pour la première fois au Journal officiel de l’Union européenne, en particulier, mais sans s’y limiter, les situations résultant de l’émergence de nouveaux produits ou modèles commerciaux; d) l’application ou non des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci à une situation à laquelle d’autres dispositions du droit de l’Union s’appliquent également ainsi que le choix consécutif des règles à faire prévaloir. 4.   Lorsqu’il soulève une question ou un problème, l’organisme compétent introduit dans le système d’information et de communication des informations concernant: a) toute décision prise en rapport avec la question ou le problème soulevée; b) la logique qui sous-tend l’approche adoptée; c) toute autre approche qu’il a identifiée et sa logique. 5.   Les États membres mettent en place un système d’information national ou un service de liste de diffusion afin d’informer leurs autorités nationales compétentes, les opérateurs économiques actifs sur leur territoire, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège sur leur territoire ainsi que, sur demande, les autres OET et organismes notifiés, de toutes les questions pertinentes pour l’interprétation ou l’application correcte des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. Ce faisant, ils tiennent compte des informations disponibles dans le système d’information et de communication visé au paragraphe 1. 6.   Les autorités nationales compétentes, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège dans l’État membre concerné s’enregistrent dans le système ou le service de distribution par courrier électronique et tiennent compte de toutes les informations transmises par son intermédiaire. Les opérateurs économiques peuvent s’enregistrer dans le système ou le service de distribution par courrier électronique. Les États membres prennent les mesures appropriées pour attirer l’attention des opérateurs économiques sur le système ou le service de distribution par courrier électronique. 7.   Le système d’information national ou le service de liste de diffusion est en mesure de recevoir de toute personne physique ou morale, y compris des OET et organismes notifiés, concernant l’application inégale des règles établies dans le présent règlement ou en application de celui-ci. Le cas échéant, le point de liaison unique transmet ces réclamations à ses pairs dans les autres États membres et à la Commission.
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