Art. 72

Points de contact «produits de construction»

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 72 Points de contact «produits de construction» 1.   Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. Ils veillent à ce que les points de contact «produits de construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact «produits de construction» pour la reconnaissance mutuelle établis en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil (29). 2.   Les points de contact «produits de construction» fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité de nationale compétente d’un autre État membre, toute information utile relative au produit, telle que: a) des copies électroniques des règles techniques nationales et des procédures administratives nationales applicables aux produits sur le territoire sur lequel sont établis les points de contact «produits de construction», ou un accès en ligne à ces règles et procédures; b) des informations indiquant si ces produits sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national; c) les règles applicables à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation des produits. Les points de contact «produits de construction» fournissent également des informations sur les dispositions relatives aux produits relevant du présent règlement et des actes adoptés conformément à celui-ci. 3.   Les points de contact «produits de construction» fournissent gratuitement des informations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 2. 4.   Les points de contact «produits de construction» sont en mesure d’exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE. 5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux produits qui n’ont pas encore fait l’objet de spécifications techniques harmonisées. 6.   La Commission publie et tient à jour une liste des points de contact nationaux «produits de construction».
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