Art. 74
Partage des rôles et prise de décision conjointe
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 74
Partage des rôles et prise de décision conjointe
1. Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne la surveillance du marché, la désignation et la surveillance des OET, des organismes notifiés et des points de contact «produits de construction», les États membres peuvent désigner:
a)
un organisme ou une autorité mise en place en coopération avec un autre État membre ou d’autres États membres aux fins de la désignation conjointe;
b)
un organisme ou une autorité déjà désignée par un autre État membre aux mêmes fins, en coopération avec cet État membre.
Les États membres concernés veillent conjointement à ce que les organismes ou autorités conjointes remplissent toutes les conditions pertinentes. Ils en sont conjointement responsables, sachant que les décisions prises à l’égard de personnes physiques ou morales sur le territoire d’un État membre donné ne sont juridiquement imputables qu’à cet État membre.
2. Les autorités des différents États membres peuvent, sans préjudice de leurs obligations individuelles au titre du présent règlement ou d’autres actes législatifs, partager leurs ressources et leurs responsabilités afin d’assurer l’application harmonisée ou effective du présent règlement.
À cet effet, elles peuvent également:
a)
prendre des décisions communes, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontières conjointes ou les opérateurs économiques actifs sur le territoire des États membres concernés;
b)
établir des projets communs, tels que des projets communs de surveillance du marché ou d’essai;
c)
mettre en commun des ressources à des fins spécifiques, telles que le renforcement des capacités d’essai ou la surveillance internet;
d)
déléguer l’exécution de tâches à une autorité de pairs d’un autre État membre, tout en restant formellement responsable des décisions prises par cette autorité;
e)
transférer une tâche d’un État membre à l’autre, à condition que ce transfert soit clairement communiqué à toutes les parties concernées.
Les États membres concernés sont conjointement responsables des mesures prises conformément au présent paragraphe.
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