Art. 76

Passeport numérique de produit

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 76 Passeport numérique de produit 1.   Les informations figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour. 2.   Le passeport numérique de produit délivré au titre du présent règlement: a) comporte les informations suivantes: i) la déclaration des performances et de la conformité visée à l’article 15, y compris les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, qui peuvent être incluses au moyen d’une connexion à d’autres bases de données de l’Union lorsqu’elles sont disponibles, ainsi que la documentation fournie conjointement conformément à l’annexe V; ii) les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité visés à l’article 22, paragraphe 6; iii) la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, y compris les sections spécifiques requises en vertu des articles 59 à 61; iv) l’étiquette conformément à l’article 22, paragraphe 9; v) les identifiants uniques délivrés conformément à l’article 79, paragraphe 1; vi) la documentation requise en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit; vii) les supports de données des pièces essentielles pour lesquelles un passeport numérique de produit est disponible; b) est connecté à un ou plusieurs supports de données; c) est accessible par voie électronique via le support de données affiché, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point g); d) correspond au produit type et à son code d’identification unique visés à l’article 22, paragraphe 5; e) est accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire du support de données; f) donne différents niveaux d’accès au système de passeport numérique des produits de construction; g) permet aux acteurs désignés dans le système de passeport numérique des produits de construction d’introduire ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport numérique de produit; h) est accessible pendant une période déterminée après la mise sur le marché du dernier produit correspondant à son produit type. 3.   Les exigences mentionnées au paragraphe 2: a) garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément; b) facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et c) améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur. 4.   Les produits pour lesquels l’exemption prévue à l’article 14 est appliquée sont également exemptés de l’obligation d’être accompagnés d’un passeport numérique de produit.
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