Art. 75
Système de passeport numérique des produits de construction
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 75
Système de passeport numérique des produits de construction
1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement en établissant un système de passeport numérique des produits de construction, conformément aux conditions énoncées dans le présent chapitre.
2. Le système de passeport numérique des produits de construction:
a)
est compatible et interopérable avec le passeport numérique de produit établi par le règlement (UE) 2024/1781, sans compromettre l’interopérabilité avec la modélisation des informations de la construction (BIM) et en tenant compte des caractéristiques et exigences spécifiques liées aux produits de construction;
b)
dispose des fonctionnalités requises pour mettre en œuvre et gérer les passeports numériques de produit visés à l’article 76;
c)
détermine les acteurs, y compris les opérateurs économiques, les clients, les désinstallateurs, les utilisateurs et les autorités nationales compétentes, qui doivent avoir accès aux informations contenues dans le passeport numérique de produit et à quelles informations ils doivent avoir accès, en tenant compte de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle et les informations commerciales sensibles, et d’assurer la sécurité des travaux de construction;
d)
détermine les acteurs, y compris les fabricants, les représentants autorisés, les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services de passeport numérique de produit, qui sont autorisés à introduire ou à mettre à jour les informations contenues dans le passeport numérique de produit, y compris, le cas échéant, à créer un nouveau passeport numérique de produit, ainsi que les informations qu’ils peuvent introduire ou mettre à jour;
e)
définit les modalités de mise à jour des informations contenues dans le passeport numérique de produit d’un produit existant;
f)
établit des procédures pour garantir la disponibilité des passeports numériques de produit après l’insolvabilité, la liquidation ou la cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport numérique de produit ou, le cas échéant, après l’expiration des obligations des fabricants de garantir sa disponibilité, y compris la mise en place d’un système de sauvegarde par les prestataires de services de passeport numérique de produit;
g)
établit des exigences pour les prestataires de services de passeport numérique de produit, y compris, si nécessaire, un système de certification pour vérifier ces exigences, en se basant sur les évolutions prévues par le règlement (UE) 2024/1781 dans le même but, dans la mesure du possible;
h)
établit, si nécessaire, des règles et des procédures plus détaillées ou différentes de celles établies par le règlement (UE) 2024/1781 pour le cycle de vie des identifiants, des supports de données, des certificats numériques et du registre des passeports numériques de produit, dans le même but;
i)
veille à ce que le système soit accessible pendant une période de 25 ans après la mise sur le marché du dernier produit correspondant à son type et à ce que l’opérateur économique mette à disposition le passeport numérique de produit pendant au moins dix ans, sans créer, dans le cas d’une période plus longue, un coût et une charge disproportionnés pour les opérateurs économiques;
j)
tient compte de la nécessité d’assurer la disponibilité des informations relatives au réemploi et au remanufacturage des produits.
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