Art. 77
Exigences générales applicables au passeport numérique de produit
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 77
Exigences générales applicables au passeport numérique de produit
1. Un passeport numérique de produit remplit les conditions suivantes:
a)
il est relié par un ou plusieurs supports de données à un code d’identification unique et permanent du produit type;
b)
le support de données est apposé conformément à l’article 18, paragraphe 2, point g);
c)
le support de données est conforme à l’article 79, paragraphe 1;
d)
toutes les informations figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées et consultables et transférables au moyen d’un réseau ouvert d’échange de données interopérables, sans verrouillage du fournisseur, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78; les documents fournis avec la déclaration des performances et de conformité visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) i), et la documentation technique visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) iii), sont exemptés de cette obligation lorsque des raisons techniques le justifient;
e)
les données à caractère personnel relatives à l’utilisateur final du produit ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans le consentement explicite de l’utilisateur final, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (30);
f)
les informations figurant dans le passeport numérique de produit comportent une référence au produit type visé à l’article 76, paragraphe 2, point d);
g)
l’accès aux informations contenues dans le passeport numérique de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78 et les droits d’accès spécifiques sont identifiés conformément aux niveaux d’accès du système de passeport numérique des produits de construction;
h)
la déclaration des performances et de la conformité visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) i), suit les lignes directrices émises conformément à l’article 16, paragraphe 3.
2. Lorsque d’autres textes législatifs de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion d’informations spécifiques dans le passeport numérique de produit, ces informations peuvent figurer dans le passeport numérique de produit conformément à l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1.
3. Le fabricant qui met le produit sur le marché fournit aux acteurs qui mettent les produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance une copie numérique du support de données et de l’identifiant du produit pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsqu’ils ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique ou un lien vers une page internet gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:3110:oj#art-77