Art. 73
Formation et échange de personnel
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 73
Formation et échange de personnel
1. Les autorités de surveillance du marché, les points de contact «produits de construction», les autorités de désignation des OET, les autorités notifiantes et les organismes notifiés veillent à ce que leur personnel:
a)
reste à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire et périodique à cet effet; et
b)
bénéficie périodiquement d’une formation sur l’interprétation et l’application harmonisées des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.
2. La Commission organise, périodiquement et au moins une fois par an, des actions de formation à l’intention du personnel des autorités de surveillance du marché, des points de contact «produits de construction», des autorités de désignation, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. La Commission organise ces actions de formation en coopération avec les États membres.
Les actions de formation sont ouvertes à la participation du personnel des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, des bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 et, le cas échéant, d’autres autorités des États membres participant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement.
3. La Commission peut organiser, en coopération avec les États membres, des programmes d’échange de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.
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