Art. 63
Portail de réclamation
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 63
Portail de réclamation
1. Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu du présent règlement et des activités des autorités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2019/1020, la Commission met en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.
2. Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié sur la base de critères clairement définis, elle transmet cette réclamation ou ce rapport sans retard injustifié au point de liaison unique de l’État membre concerné afin que celui-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:3110:oj#art-63