Art. 88
Priorité donnée aux activités de surveillance du marché et à l’assistance mutuelle entre les autorités
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 88
Priorité donnée aux activités de surveillance du marché et à l’assistance mutuelle entre les autorités
1. Les États membres accordent la priorité aux activités de surveillance du marché applicables aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts visant à accorder la priorité par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en envoyant des équipes d’experts pour renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance ou en fournissant un soutien logistique, tel que le renforcement de la capacité d’essai des produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1.
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