Art. 86

Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification des produits de construction nécessaires en cas de crise

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 86 Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification des produits de construction nécessaires en cas de crise 1.   Le présent article s’applique aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 85, paragraphe 1, qui sont soumis aux tâches d’évaluation et de vérification des produits de construction exécutées, en tant que tierce partie, par des organismes notifiés, conformément à l’article 10, paragraphe 1. 2.   Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité les demandes de tâches, exécutées en tant que tierce partie, liées à l’évaluation et à la vérification des produits de construction visés au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence conformément à l’article 85. 3.   La priorité dont bénéficient les demandes ayant trait aux tâches d’évaluation et de vérification des produits de construction, exécutées en tant que tierce partie, visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes. 4.   Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.
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