Art. 87

Évaluation et déclaration des performances sur la base de normes et de spécifications communes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 87 Évaluation et déclaration des performances sur la base de normes et de spécifications communes 1.   Lorsque des produits de construction sont qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant pour ces produits des spécifications communes qui couvrent les méthodes et critères d’évaluation des performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles dans les cas suivants: a) lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées de performance ni d’actes d’exécution adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 1, qui couvrent les méthodes et critères pertinents pour évaluer les performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles, et il n’est pas prévu que de telles normes ou de tels actes soient adoptés dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont entraîné l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, limitent de manière significative les possibilités pour les fabricants d’utiliser les normes harmonisées de performance ou les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement qui fournissent les méthodes et critères pertinents pour évaluer les performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énonce l’autre solution technique la plus appropriée aux fins de l’évaluation et de la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références de normes internationales ou nationales pertinentes applicables peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, s’il n’existe pas de norme européenne, ni de norme internationale ou nationale pertinente applicable, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution. 3.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activée, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article. 4.   Avant de préparer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ledit projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des avis du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 5.   Sans préjudice des articles 13 et 15, les méthodes et les critères prévus dans les normes ou spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction couverts par ces normes ou spécifications communes au regard de leurs caractéristiques essentielles. À compter du jour de l’expiration ou de la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, il n’est plus possible d’établir des déclarations des performances et de conformité fondées sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. 6.   Par dérogation à l’article 85, paragraphe 3, sauf s’il existe des raisons suffisantes de penser que les produits de construction couverts par les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances et de conformité des produits de construction qui ont été mis sur le marché conformément à ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. 7.   Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte en ce qui concerne les méthodes et les critères d’évaluation des performances relatives aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui adressant des explications détaillées. La Commission évalue ces explications détaillées et peut, le cas échéant, modifier ou abroger l’acte d’exécution énumérant la norme ou établissant la spécification commune en question.
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