Art. 85

Application des procédures d’urgence

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 85 Application des procédures d’urgence 1.   Les articles 86 à 88 du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits de construction couverts par le présent règlement. 2.   Les articles 86 à 88 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits de construction qui ont été désignés comme biens nécessaires en cas de crise conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747. 3.   Le présent chapitre, sauf en ce qui concerne le pouvoir de la Commission visé à l’article 87, paragraphe 7, du présent règlement, ne s’applique que lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits de construction mis sur le marché conformément aux articles 86 et 87. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.
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