Art. 83

Marchés publics écologiques

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 83 Marchés publics écologiques 1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de compléter le présent règlement en spécifiant des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction. 2.   Pour les procédures de passation de marchés relevant du champ d’application des directives 2014/24/UE (32) ou 2014/25/UE (33) du Parlement européen et du Conseil, lorsque les marchés exigent des performances minimales en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles couvertes par des spécifications techniques harmonisées, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale prévues dans les actes délégués visés au paragraphe 1. Cela n’empêche pas les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’établir: a) des exigences plus ambitieuses en matière de durabilité environnementale liées aux caractéristiques essentielles visées au premier alinéa; ou b) des exigences supplémentaires en matière de durabilité environnementale liées à d’autres caractéristiques essentielles que celles visées au premier alinéa. 3.   Les États membres et la Commission fournissent une assistance technique et des conseils aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargés des marchés publics sur la manière de se conformer aux exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale fixées dans les actes délégués visés au paragraphe 1. 4.   Les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale fixées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 pour les marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités adjudicatrices peuvent, en fonction de la famille de produits ou de la catégorie de produits concernée, prendre la forme de: a) «spécifications techniques» au sens de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE; b) «critères de sélection» au sens de l’article 58 de la directive 2014/24/UE et de l’article 80 de la directive 2014/25/UE; c) «conditions d’exécution du marché» au sens de l’article 70, de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE; d) «critères d’attribution du marché» au sens de l’article 67 de la directive 2014/24/UE et de l’article 82 de la directive 2014/25/UE. 5.   Lorsqu’elle établit des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics, la Commission, conformément aux paragraphes 13 et 28 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», consulte des experts désignés par chaque État membre et les parties prenantes concernées, procède à une analyse d’impact et tient compte au moins des critères suivants: a) la valeur et le volume des marchés publics attribués pour la famille de produits ou catégorie de produits concernée; b) les avantages environnementaux découlant de l’adoption de produits dans les deux classes de performance les plus élevées; c) la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental; d) la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des produits plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés, et la disponibilité de ces produits sur le marché; e) la situation du marché au niveau de l’Union pour la famille de produits ou catégorie de produits concernée; f) les effets des exigences sur la concurrence; g) l’incidence sur les PME et leurs besoins; h) les besoins réglementaires des États membres et les différentes conditions climatiques. La première analyse d’impact est engagée par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026. 6.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 du présent article lorsque, après une consultation préalable du marché conformément à l’article 40 de la directive 2014/24/UE et à l’article 58 de la directive 2014/25/UE, il a été constaté: a) que le produit de construction requis ne peut être fourni que par un opérateur économique spécifique et qu’il n’existe pas d’alternative ou de substitut raisonnable; b) qu’aucune offre appropriée ou demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés antérieure; ou c) que l’application du paragraphe 1 ou l’incorporation du produit de construction requis dans les travaux de construction obligerait ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice à supporter des coûts disproportionnés ou entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que les différences de valeur estimée du marché supérieures à 10 %, basées sur des données objectives et transparentes, sont disproportionnées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices recourent à la dérogation prévue au présent paragraphe, la procédure de passation de marché ne peut être considérée comme durable sur le plan environnemental pour ce qui est des produits de construction auxquels les exceptions sont appliquées. Tous les trois ans, les États membres rendent compte à la Commission du recours au présent paragraphe, conformément à l’article 83 de la directive 2014/24/UE. Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE. 7.   Le label écologique de l’Union et d’autres systèmes nationaux ou régionaux de label environnementaux EN ISO 14024 de type I officiellement reconnus conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (34) peuvent être utilisés pour démontrer le respect des exigences minimales en matière de durabilité environnementale lorsque ce label est conforme aux exigences énoncées à l’article 19 du présent règlement.
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