Art. 81

Coopération internationale

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 81 Coopération internationale 1.   Aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement, la Commission peut coopérer avec les autorités de pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine couvert par le présent règlement. Cette coopération peut porter sur: a) l’échange d’informations sur les activités et mesures d’exécution liées à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris la surveillance du marché; b) l’échange de données sur les opérateurs économiques; c) l’échange d’informations sur les méthodes d’évaluation et les essais portant sur les produits; d) l’échange d’informations sur les rappels coordonnés de produits, les demandes de mesures correctives et d’autres actions similaires; e) les questions scientifiques, techniques et réglementaires visant à améliorer la sécurité des produits ou la protection de l’environnement et des consommateurs; f) l’échange d’informations sur les questions émergentes présentant un intérêt environnemental significatif en matière de santé et de sécurité; g) l’échange d’informations sur les activités liées à la normalisation; h) les échanges de fonctionnaires. L’échange d’informations en vertu du présent paragraphe respecte les règles de confidentialité et est conforme au droit de l’Union applicable. 2.   L’échange d’informations visé au paragraphe 1 peut prendre la forme: a) d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques; ou b) d’un échange systématique, sur la base d’un accord administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange. La Commission informe régulièrement les États membres des activités de coopération qu’elle entreprend avec des pays tiers ou des organisations internationales en vertu du premier alinéa. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution donnant aux autorités de certains pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes de réglementation des produits de construction analogues au présent règlement, l’accès ou le droit de participer pleinement à un ou plusieurs des éléments suivants: a) le système d’information et de communication établi conformément à l’article 71, paragraphe 1; b) le système de passeport numérique des produits de construction mis en place conformément à l’article 75; c) les formations organisées conformément à l’article 73, paragraphe 2. L’accès aux systèmes et événements visés au premier alinéa est accordé à condition que le pays tiers concerné s’engage à prendre des mesures à l’encontre des opérateurs économiques qui enfreignent le présent règlement à partir de son territoire et à garantir la confidentialité. La pleine participation aux systèmes visés aux articles 71 et 75 ne peut être accordée que si des accords entre l’Union européenne et des pays tiers le prévoient. Cette participation peut être offerte aux pays tiers à condition que la législation du pays tiers soit alignée sur le présent règlement et que les autorités nationales compétentes du pays tiers reconnaissent les certificats délivrés par les organismes notifiés ou les évaluations techniques européennes conformément au présent règlement. Cette participation est soumise au respect des mêmes obligations que celles qui s’appliquent aux États membres en vertu du présent règlement, y compris les obligations de notification et de suivi. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2. 4.   Tout échange d’informations en vertu du présent article, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, est effectué dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Si la Commission n’a pas adopté de décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le pays tiers ou l’organisation internationale concerné, l’échange d’informations exclut les données à caractère personnel. Si une décision d’adéquation pour le pays tiers ou l’organisation internationale a été adoptée, l’échange d’informations avec ce pays tiers ou cette organisation internationale peut contenir des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la décision d’adéquation, mais uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire aux seules fins de la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou de l’environnement.
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