Art. 80

Obligation d’utilisation et adaptation technique

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 80 Obligation d’utilisation et adaptation technique 1.   Six mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, le système est pleinement opérationnel et remplit les objectifs prévus, y compris les fonctionnalités prévues à l’article 76. Les obligations établies en vertu de l’article 22, paragraphe 7, s’appliquent 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1. Le système peut être utilisé volontairement par les fabricants pendant la période intérimaire. 2.   Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier le présent règlement pour: a) préciser, ajouter et supprimer des fonctionnalités visées à l’article 75, paragraphe 2, afin de l’adapter au progrès technique ou de l’adapter au principe de l’unicité de l’information en ce qui concerne les exigences en matière d’information prévues par d’autres textes législatifs de l’Union; b) réviser l’article 77, paragraphe 1, et l’article 78 du présent règlement afin d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité avec le règlement (UE) 2024/1781.
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