Art. 82

Mesures incitatives des États membres en faveur des produits de construction

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 82 Mesures incitatives des États membres en faveur des produits de construction Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits dont les performances sont exprimées sous la forme d’une classe de performance visée à l’article 5, paragraphe 5, ou d’une classe incluse dans l’étiquetage relatif à la durabilité environnementale visé à l’article 22, paragraphe 9, ces mesures incitatives sont axées sur les deux classes de performance les plus élevées. Lorsque des classes de performance sont définies pour plus d’un paramètre de durabilité, il est indiqué pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre. Ce faisant, la Commission tient compte des critères suivants: a) le nombre de produits dans chaque classe de performance; et b) la nécessité de garantir le caractère abordable des produits répondant à ces exigences, afin d’éviter des répercussions négatives importantes sur les consommateurs.
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