Art. 89

Actes délégués

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 89 Actes délégués 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 8, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphes 8 et 9, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 75, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 8, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphes 8 et 9, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 75, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». 5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de l’article 5, paragraphe 5, 6 ou 10, de l’article 7, paragraphe 1 ou 8, de l’article 9, paragraphe 3 ou 4, de l’article 10, paragraphe 2 ou 4, de l’article 12, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 8 ou 9, de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 75, paragraphe 1, de l’article 80, paragraphe 2, ou de l’article 83, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si aucune objection n’est formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte, ou si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte, Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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