Art. 91
Demandes, décisions, documents et informations électroniques
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 91
Demandes, décisions, documents et informations électroniques
1. Toutes les demandes émanant d’organismes notifiés ou d’OET et toutes les décisions prises par ces organismes conformément au présent règlement peuvent être fournies sur support papier ou dans un format électronique couramment utilisé, à condition que la signature soit conforme aux exigences du règlement (UE) no 910/2014 et que la personne signataire soit chargée de représenter l’organisme ou l’opérateur économique, conformément au droit des États membres ou au droit de l’Union, le cas échéant.
2. Toutes les obligations d’information prévues par le présent règlement peuvent, sauf indication contraire, être remplies par voie électronique. Lorsque l’information est fournie par voie électronique, elle est délivrée dans un format électronique communément lisible qui permet au destinataire de la télécharger et de l’imprimer.
Lorsque l’obligation est établie conformément à l’article 22, paragraphe 7, les opérateurs économiques remplissent les obligations d’information relatives aux documents visés à l’article 76, paragraphe 2, en fournissant le passeport numérique de produit.
La déclaration des performances et de conformité ainsi que les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations relatives à la sécurité sont fournies sur papier, gratuitement, si l’utilisateur final en fait la demande au moment de l’achat.
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