Art. 93

Évaluation

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 93 Évaluation Au plus tard le 9 janvier 2033 et au moins tous les six ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. Cette évaluation porte notamment sur la corrélation entre le présent règlement et le règlement (UE) 2024/1781 et les avantages environnementaux et économiques potentiels ainsi que l’impact de la responsabilité élargie des fabricants de certains produits de construction et de la reprise de la propriété des produits excédentaires et invendus au niveau de l’Union. La Commission évalue également l’effet de l’application du présent règlement sur l’état du marché pour différentes catégories de produits usagés. La Commission évalue si les sanctions appliquées par les États membres sont efficaces et si elles créent une fragmentation du marché intérieur. La Commission propose, le cas échéant, les moyens d’harmoniser ces sanctions. La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.
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