Art. 95
Dispositions dérogatoires et transitoires
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 95
Dispositions dérogatoires et transitoires
1. Les points de contact «produits de construction» désignés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 sont également réputés avoir été désignés au titre du présent règlement.
2. Les OET et les organismes notifiés désignés ou notifiés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 sont également réputés avoir été désignés ou notifiés au titre du présent règlement. Toutefois, ils sont évalués et désignés une nouvelle fois par les États membres qui les ont initialement désignés conformément à leur cycle de réévaluation périodique et au plus tard le 8 janvier 2030. La procédure d’objection prévue à l’article 51, paragraphe 5, du présent règlement s’applique.
3. Les normes harmonisées dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011 et qui sont en vigueur le 8 janvier 2026 restent valables en vertu du règlement (UE) no 305/2011 jusqu’à ce qu’elles soient retirées par la Commission ou abrogées.
4. Les documents d’évaluation européens dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 au plus tard le 8 janvier 2026 restent valables jusqu’au 9 janvier 2031, à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits ne sont pas mis sur le marché sur la base d’évaluations techniques européennes délivrées conformément à ces documents d’évaluation européens après le 9 janvier 2036.
5. Lorsqu’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 8, ou à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement couvre le même produit et le même usage prévu qu’un document d’évaluation européen dont la référence figure sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011, le document d’évaluation européen n’est plus utilisé aux fins du présent règlement et les produits ne sont pas mis sur le marché sur la base d’évaluations techniques européennes délivrées conformément à ce document d’évaluation européen.
6. Les évaluations techniques européennes délivrées en vertu de documents d’évaluation européens dont les références ne figurent pas sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 au plus tard le 8 janvier 2026 sont traitées comme des demandes d’évaluation technique européenne au titre du présent règlement. Le transfert administratif a lieu sans frais pour le fabricant.
7. Les certificats, rapports d’essai et évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 peuvent servir de base technique pour démontrer la conformité d’un produit avec le présent règlement dans les cas où le produit type correspond à un produit type au titre du présent règlement et où les exigences et méthodes d’évaluation sont valables à la lumière de la spécification technique harmonisée applicable ou du document d’évaluation européen La reconnaissance de ces documents est possible dans les conditions prévues à l’article 62 du présent règlement, qui s’appliquent mutatis mutandis.
8. L’article 2, les articles 4 à 9, les articles 11 à 18, les articles 27 et 28, les articles 36 à 40, les articles 47 à 49, les articles 52 et 53, l’article 55 et les articles 60 à 64 du règlement (UE) no 305/2011 s’appliquent uniquement aux produits couverts par des normes visées au paragraphe 3 du présent article ou aux produits couverts par des documents d’évaluation européens visés au paragraphe 4 du présent article.
Aux fins de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, les normes harmonisées dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011 et qui n’ont pas été retirées sont traitées comme des normes de performance harmonisées.
9. Les exigences et obligations des opérateurs économiques énoncées aux chapitres I, II et III ne s’appliquent à une certaine famille de produits ou à une certaine catégorie de produits au sein d’une telle famille qu’à partir d’un an après la date d’adoption d’un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8, rendant une norme harmonisée obligatoire ou d’un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, couvrant cette famille de produits ou cette catégorie de produits, à moins qu’une date d’application ultérieure ait été précisée dans l’acte d’exécution. Toutefois, les opérateurs économiques peuvent choisir d’appliquer ces spécifications techniques harmonisées à partir de leur entrée en vigueur en appliquant la procédure conduisant à une déclaration des performances et de conformité.
10. Dans un délai d’un an à compter de la date d’application des exigences et obligations relatives à une certaine famille de produits ou catégorie de produits conformément au paragraphe 9 du présent article, la Commission retire du Journal officiel de l’Union européenne les références de normes harmonisées et de documents d’évaluation européens, ou de leurs parties, qui y ont été publiées conformément à l’article 17, paragraphe 5, et à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 lorsqu’elles couvrent la même famille de produits ou la même catégorie de produits.
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