Art. 2
Dates de référence pour les déclarations
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 2
Dates de référence pour les déclarations
1. Les établissements transmettent aux autorités compétentes les informations visées à l’annexe I arrêtées aux dates de référence suivantes:
a)
déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois;
b)
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
c)
déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
d)
déclarations annuelles: le 31 décembre.
2. Les établissements déclarent, conformément aux IFRS et aux référentiels comptables nationaux, les informations financières visées à l’annexe I, concernant une période donnée et établies cumulativement à compter du premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de référence.
3. Les établissements que la législation nationale autorise à déclarer leurs informations financières sur la base de la clôture de leur exercice comptable, lorsque celui-ci diffère de l’année civile, peuvent adapter les dates de référence prévues pour les déclarations afin de les aligner sur la clôture de leur exercice comptable, de sorte que les informations financières, les informations déclarées conformément à l’article 8 et les informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin soient déclarées respectivement tous les 3, 6 ou 12 mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:3117:oj#art-2