Art. 3
Dates de remise des déclarations
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 3
Dates de remise des déclarations
1. Les établissements transmettent les informations visées à l’annexe I aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:
a)
déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration;
b)
déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;
c)
déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février;
d)
déclarations annuelles: le 11 février.
2. Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir le rapport, ou à un samedi ou un dimanche, les établissements concernés transmettent leurs données le jour ouvré suivant.
3. Les établissements qui utilisent des dates de référence adaptées en fonction de la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, pour déclarer les informations financières visées à l’annexe I, les informations à déclarer conformément à l’article 8 ou les informations destinées à identifier les EISm et à leur attribuer des taux de coussin, peuvent adapter leurs dates de remise de façon à maintenir le même écart entre la date de référence adaptée et la date de remise.
4. Les établissements peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, les établissements transmettent ces chiffres audités révisés dans les meilleurs délais. Par «chiffres non audités», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.
5. Les établissements transmettent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes les corrections, autres que celles visées au paragraphe 4, apportées aux déclarations qu’ils ont soumises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:3117:oj#art-3