Art. 5
Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base individuelle – déclarations trimestrielles
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 5
Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base individuelle – déclarations trimestrielles
1. Les établissements qui déclarent les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres requises par l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle communiquent ces informations conformément à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle.
2. Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles C 09.01 et C 09.02, en particulier les informations sur la répartition géographique, par pays, de leurs expositions, lorsque les expositions initiales non domestiques dans l’ensemble des pays non domestiques, toutes catégories d’expositions confondues, déclarées à la ligne 0850 du modèle C 04.00, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques inscrites à la ligne 0860 du modèle C 04.00. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.
3. Les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission (7) et qui dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement transmettent les informations demandées dans les modèles C 32.03 et C 32.04.
4. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres visées à l’article 92, paragraphe 4, points b) i) et c), et à l’article 92, paragraphe 5, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent, jusqu’au 31 décembre 2025, les informations sur les exigences de fonds propres liées au risque de marché conformément à l’article 5, paragraphe 12, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
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