Art. 4

Seuils de déclaration – Critères d’entrée et de sortie

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 4 Seuils de déclaration – Critères d’entrée et de sortie 1.   Les établissements de petite taille et non complexes commencent à déclarer les informations visées à l’annexe I à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit la date à laquelle ces établissements remplissent les critères fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements qui ne remplissent plus ces critères cessent de déclarer ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit la date à laquelle ils ne remplissent plus ces critères. 2.   Les établissements de grande taille commencent à déclarer les informations visées à l’annexe I à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit la date à laquelle ces établissements remplissent les critères fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements qui ne remplissent plus ces critères cessent de déclarer ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations à laquelle ils ne remplissent plus ces critères. 3.   Les établissements commencent à déclarer les informations visées à l’annexe I, et soumises aux seuils prévus à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, aux articles 11 et 12, à l’article 15, paragraphes 2 à 5, et aux articles 17 à 20 du présent règlement, à la date de référence pour les déclarations qui suit la date à laquelle ces seuils ont été franchis à deux dates consécutives de référence pour les déclarations. Les établissements peuvent cesser de transmettre les informations soumises aux seuils prévus auxdits articles à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ils sont retombés sous ces seuils à trois dates consécutives de référence pour les déclarations. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les établissements commencent à transmettre leurs informations lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes dans les six mois précédant la date de référence: a) l’établissement concerné a été autorisé à commencer ses activités en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5); b) l’établissement est une entreprise d’investissement soumise au règlement (UE) no 575/2013 du fait du dépassement du seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, point 1), b), dudit règlement ou en vertu d’une décision de l’autorité compétente prise au titre de l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (6); c) l’établissement est une entité résultant soit de la fusion d’au moins deux établissements, soit de la scission d’un établissement en au moins deux établissements. 5.   Pour les établissements visés au paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne leurs déclarations soumises aux seuils fixés à l’article 4 pour les deux premières dates de référence: a) les établissements qui dépassent le seuil pertinent dès la première date de référence déclarent les informations soumises à ce seuil tant à la première qu’à la deuxième date de référence; b) les établissements qui ne dépassent le seuil pertinent qu’à la deuxième date de référence déclarent les informations soumises à ce seuil à la deuxième date de référence. Les établissements qui sont tombés sous les seuils pertinents visés aux points a) et b) à trois dates de référence consécutives peuvent, à la date de référence suivante, cesser de transmettre les informations soumises à ces seuils.
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