Art. 6

Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur une base individuelle – Déclarations semestrielles

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 6 Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur une base individuelle – Déclarations semestrielles 1.   Les établissements qui déclarent les informations relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres requises par l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle communiquent ces informations comme indiqué à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I, à une fréquence semestrielle. 2.   Les établissements transmettent les informations sur toutes leurs expositions de titrisation, selon les modèles C 14.00 et C 14.01 de la section 1 «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I, sauf s’ils font partie d’un groupe situé dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. 3.   Les établissements transmettent les informations sur leurs expositions souveraines comme suit: a) si la valeur comptable totale des actifs financiers du secteur de contreparties «administrations publiques» est supérieure ou égale à 1 % de la somme des valeurs comptables totales des «titres de créances» et des «prêts et avances», les établissements transmettent les informations prévues dans le modèle C 33.00; b) si la valeur déclarée pour les expositions domestiques d’actifs financiers non dérivés au sens de la ligne 0010, colonne 0010, du modèle C 33.00 représente moins de 90 % de la valeur déclarée pour les expositions domestiques et non domestiques du même point de données, les établissements qui remplissent la condition visée au point a) transmettent les informations prévues dans le modèle C 33.00, avec une ventilation complète par pays; c) les établissements qui remplissent les conditions visées au point a) mais pas la condition visée au point b) transmettent les informations prévues dans le modèle C 33.00, en indiquant les expositions agrégées: i) au niveau total; et ii) au niveau national. 4.   Les établissements transmettent les informations suivantes sur les pertes significatives liées au risque opérationnel: a) les établissements qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 continuent de déclarer ces informations selon les modèles C 17.01 et C 17.02; b) les établissements de grande taille qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 continuent de déclarer ces informations selon les modèles C 17.01 et C 17.02; c) les établissements, autres que les établissements de grande taille, qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 continuent de déclarer les informations suivantes: i) les informations visées dans la colonne 0080 du modèle C 17.01 pour les lignes suivantes: 1) nombre d’événements (nouveaux événements) (ligne 0910), 2) montant de perte brute (nouveaux événements) (ligne 0920), 3) nombre d’événements faisant l’objet d’ajustements de perte (ligne 0930), 4) ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes (ligne 0940), 5) perte individuelle maximale (ligne 0950), 6) somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 0960), 7) recouvrements de pertes directs totaux (à l’exception de ceux provenant d’assurances et d’autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 0970), 8) recouvrements totaux provenant d’assurances et d’autres mécanismes de transfert du risque (ligne 0980); ii) les informations prévues dans le modèle C 17.02; d) les établissements visés au point c) peuvent déclarer l’ensemble des informations prévues dans les modèles C 17.01 et C 17.02; e) les établissements de grande taille qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 continuent de déclarer les informations prévues dans les modèles C 17.01 et C 17.02; f) les établissements autres que les établissements de grande taille qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent continuer de déclarer les informations prévues dans les modèles C 17.01 et C 17.02.
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