Art. 8

Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres – Exigences de déclarations supplémentaires sur base individuelle et sur base consolidée

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 8 Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres – Exigences de déclarations supplémentaires sur base individuelle et sur base consolidée 1.   Les établissements qui doivent publier les informations visées à l’article 438, point e) ou h), ou à l’article 452, point b), g) ou h), du règlement (UE) no 575/2013 à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, sur base individuelle conformément à son article 6 ou sur base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations prévues dans les modèles C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07 et C 34.11 de la section 1 «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement. 2.   Les établissements qui doivent publier les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013 à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, sur base individuelle conformément à son article 6 ou sur base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations prévues dans le modèle C 34.07 de la section 1 «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement.
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