Art. 7

Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur base consolidée

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 7 Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur base consolidée Les établissements qui déclarent les informations relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres requises par l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée communiquent ces informations comme indiqué à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, conformément à ce qui suit: a) l’exigence d’information, prévue à l’annexe I, qui précise les informations à déclarer conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement à la fréquence qui y est indiquée; b) l’exigence d’information, prévue à l’annexe I, qui précise les informations à déclarer, en ce qui concerne la solvabilité du groupe pour les entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.
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