Art. 10
Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur base consolidée par les groupes uniquement constitués d’entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 10
Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur base consolidée par les groupes uniquement constitués d’entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013
1. Lorsque des entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 par référence à l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée, à l’exception des informations sur le ratio de levier, elles transmettent les informations prévues à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, comme suit:
a)
les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres prévues dans les modèles C 01.00 à C 05.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle;
b)
les informations, indiquées dans les modèles C 06.01 et C 06.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.
2. Lorsque des entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires énoncées à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée, elles transmettent les informations prévues à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, comme suit:
a)
les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à la fréquence indiquée dans ces dispositions;
b)
les informations, indiquées dans les modèles C 06.01 et C 06.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, relatives aux entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.
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