Art. 12
Déclarations concernant les informations financières à fournir sur base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 12
Déclarations concernant les informations financières à fournir sur base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux
Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent leurs informations financières sur base consolidée conformément à la section 3 – «Informations financières publiées conformément aux GAAP» – de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante:
a)
les informations prévues dans les modèles F 01.01 à F 19.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle;
b)
les informations prévues dans les modèles F 30.01 à F 31.02 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle;
c)
les informations prévues dans les modèles F 40.01 à F 46.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle;
d)
les informations prévues dans les modèles F 20.01 à F 20.07.1 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement;
e)
les informations prévues dans le modèle F 21.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle F 01.01 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement;
f)
les informations prévues dans les modèles F 22.01 et F 22.02 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle F 02.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement;
g)
les informations prévues dans les modèles F 23.01 à F 26.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
i)
l’établissement n’est pas un établissement de petite taille ou non complexe;
ii)
le ratio de l’établissement défini à l’article 11, paragraphe 2, point g), ii), du présent règlement est supérieur ou égal à 5 %;
h)
les informations prévues dans le modèle F 47.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.
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