Art. 11
Déclarations concernant les informations financières à fournir sur base consolidée par les établissements soumis au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (8)
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 11
Déclarations concernant les informations financières à fournir sur base consolidée par les établissements soumis au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (8)
Les établissements qui fournissent des informations financières sur base consolidée en application de l’article 430, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013 communiquent ces informations conformément à la section 2 — «Déclaration d’informations financières conformément aux IFRS» de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante:
a)
les informations visées dans les modèles F 01.01 à F 19.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle;
b)
les informations visées dans les modèles F 30.01 à F 31.02 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle;
c)
les informations visées dans les modèles F 40.01 à F 46.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle;
d)
les informations visées dans les modèles F 20.01 à F 20.07.1 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement;
e)
les informations visées dans le modèle F 21.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle F 01.01 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement;
f)
les informations visées dans les modèles F 22.01 et F 22.02 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle F 02.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement;
g)
les informations visées dans les modèles F 23.01 à F 26.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
i)
l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe;
ii)
le rapport entre la valeur comptable brute des prêts et avances de l’établissement qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement est supérieur ou égal à 5 %;
h)
les informations visées dans le modèle F 47.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.
Aux fins du point g), ii), sont exclus aussi bien du numérateur que du dénominateur de ce ratio les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et les autres dépôts à vue.
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