Art. 13

Déclaration, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée et sur base individuelle, concernant les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 13 Déclaration, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée et sur base individuelle, concernant les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers 1.   Les établissements transmettent les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée conformément à la section 4 — «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» – de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle. 2.   Les établissements transmettent les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle conformément à la section 4 «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle. 3.   Lorsqu’un établissement a une succursale dans un autre État membre, cette succursale transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 conformément à la section 4 — «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle.
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