Art. 14
Déclaration concernant les grands risques à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 14
Déclaration concernant les grands risques à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
Les établissements qui déclarent les informations prévues à l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013 tant sur base individuelle que sur base consolidée soumettent ces informations conformément à la section 5 — «Déclaration des grands risques et du risque de concentration» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle.
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