Art. 15

Déclaration concernant le ratio de levier à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 15 Déclaration concernant le ratio de levier à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée 1.   Les établissements qui déclarent leur ratio de levier comme prévu à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 6 – «Déclaration du ratio de levier» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle. Seuls les établissements de grande taille transmettent le modèle C 48.00 sur les informations relatives à la volatilité du ratio de levier. 2.   Les informations du modèle 40.00, cellule {r0410;c0010}, sur le total des actifs ne sont déclarées que par: a) les établissements de grande taille qui sont des EISm ou qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence semestrielle; b) les établissements de grande taille, autres que les EISm, qui ne sont pas des établissements cotés, à une fréquence annuelle; c) les établissements autres que des établissements de grande taille et des établissements de petite taille et non complexes qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence annuelle. 3.   Les établissements déclarent les informations supplémentaires sur le ratio de levier prévues dans le modèle C 40.00, cellules {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} et {r0060;c0070} lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) la part des dérivés, définie comme la mesure de l’exposition sur dérivés divisée par la mesure de l’exposition totale, est supérieure à 1,5 %; b) la part des dérivés, définie comme la mesure de l’exposition sur dérivés divisée par la mesure de l’exposition totale, dépasse 2 %. Si un établissement remplit seulement la condition énoncée au point a) du premier alinéa, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement s’appliquent. Un établissement qui remplit les conditions énoncées tant au point a) qu’au point b) du premier alinéa transmet les informations sur son ratio de levier à partir de la date de référence suivant la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil. 4.   Les établissements dont la valeur notionnelle totale des dérivés indiquée dans le modèle C 40.00, cellule {r0010;c0070}, est supérieure à 10 000 millions d’EUR déclarent les informations prévues dans le modèle C 40.00, cellules {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020}, et {r0060;c0070}, même si la part de leurs dérivés ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3. Aux fins du premier alinéa, les critères d’entrée de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement ne s’appliquent pas. Les établissements transmettent les informations en question à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la première date de référence pour les déclarations à laquelle ils ont dépassé le seuil. 5.   Les établissements déclarent les informations prévues dans le modèle C 40.00, cellules {r0020;c0075}, {r0050;c0075} et {r0050;c0085}, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) le volume des dérivés de crédit correspondant, dans le modèle C 40.00, à la somme {r0020;c0070} + {r0050;c0070} est supérieur à 300 millions d’EUR; b) le volume des dérivés de crédit correspondant, dans le modèle C 40.00, à la somme {r0020;c0070} + {r0050;c0070} est supérieur à 500 millions d’EUR. Si un établissement remplit seulement la condition énoncée au point a) du premier alinéa, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement s’appliquent. Un établissement qui remplit les conditions énoncées tant au point a) qu’au point b) du premier alinéa transmet les informations en question à partir de la date de référence suivant la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.
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