Art. 17

Déclaration concernant le financement stable à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 17 Déclaration concernant le financement stable à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée Les établissements qui déclarent leur exigence de financement stable prévue par l’article 413 du règlement (UE) no 575/2013 conformément l’article 430, paragraphe 1, point d), dudit règlement tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 7 – «Déclaration relative au ratio de financement stable net» – de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle, comme suit: a) les établissements de petite taille et non complexes qui ont choisi de calculer leur ratio de financement stable net selon la méthode indiquée à la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente conformément à l’article 428 sextricies dudit règlement, transmettent les modèles C 82 et C 83; b) les établissements autres que ceux visés au point a) transmettent les modèles C 80 et C 81; c) tous les établissements transmettent le modèle C 84.
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