Art. 19

Déclaration concernant les charges grevant des actifs à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 19 Déclaration concernant les charges grevant des actifs à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée 1.   Les établissements qui déclarent le niveau des charges grevant les actifs visé à l’article 430, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 8 – «Déclaration des charges grevant les actifs» de l’annexe I à la fréquence suivante: a) les informations prévues dans les modèles F 32.01 à F 33.00 et F 35.00 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle; b) les informations prévues dans le modèle F 34.00 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle; c) les informations prévues dans les modèles F 36.01 et F 36.02 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle. 2.   Les établissements transmettent les informations visées au paragraphe 1 comme suit: a) les établissements transmettent les informations prévues à la partie A de la section 8 «Déclaration des charges grevant les actifs»; b) les établissements de grande taille transmettent les informations prévues dans les parties B, C et E de la section 8 «Déclaration des charges grevant les actifs»; c) les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes transmettent les informations prévues dans les parties B, C et E de la section 8 — «Déclaration des charges grevant les actifs» lorsque le niveau des charges grevant leurs actifs, défini par la formule (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des sûretés), est supérieur ou égal à 15 %; d) les établissements ne déclarent les informations prévues à la partie D de la section 8 – «Déclaration des charges grevant les actifs» que s’ils émettent des obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (9).
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