Art. 21
Déclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire tant sur base individuelle que sur base consolidée
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 21
Déclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire tant sur base individuelle que sur base consolidée
Les établissements qui déclarent des informations sur le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire en application de l’article 84, paragraphe 5, de l’article 84, paragraphe 6, et de l’article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent les informations visées dans lesdits articles conformément à l’annexe I, section 12 – «Déclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire» du présent règlement à la fréquence suivante:
a)
tous établissements confondus: le modèle J 01.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;
b)
établissements de grande taille: les modèles J 02.00, J 05.00 et J 08.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;
c)
établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 03.00 et J 06.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;
d)
établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 04.00 et J 07.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;
e)
établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et établissements de petite taille et non complexes: le modèle J 09.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;
f)
établissements de grande taille: les modèles J 10.01 et J 10.02 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence annuelle;
g)
établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 11.01 et J 11.02 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence annuelle.
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