Art. 20
Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’attribution des taux de coussin correspondants
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 20
Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’attribution des taux de coussin correspondants
1. Pour la communication d’informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur base consolidée et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe I, section 11 – «Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’attribution des taux de coussin correspondants» du présent règlement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
la mesure de l’exposition totale du groupe, filiales d’assurance incluses, atteint ou dépasse 125 000 000 000 EUR;
b)
l’établissement mère dans l’Union ou l’une de ses filiales ou toute succursale exploitée par l’établissement mère ou par une filiale se situe dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (10).
2. Pour la communication d’informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements transmettent sur base individuelle et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe I, section 11 – «Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’attribution des taux de coussin correspondants» du présent règlement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la mesure de l’exposition totale de l’établissement atteint ou dépasse 125 000 000 000 EUR;
b)
l’établissement est situé dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014;
c)
l’établissement ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée («établissement autonome»).
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les établissements communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril.
4. Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les seuils prévus au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article:
a)
l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, commence immédiatement à déclarer conformément au présent article les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier dépasse le seuil indiqué, et déclare ces informations pour la clôture de cet exercice comptable et pour les trois dates de référence trimestrielles suivantes;
b)
l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, cesse immédiatement de déclarer les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 conformément au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier est tombée sous le seuil indiqué.
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