Art. 18

Déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 18 Déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée Les établissements qui déclarent les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés à l’article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et conformément à l’article 430, paragraphe 1, point d), dudit règlement tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 9 – «Déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires» – de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante: a) les établissements de grande taille transmettent les informations prévues dans les modèles C 66.01 et C 67.00 à C 71.00 de la section 9 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence mensuelle; b) les établissements de petite taille et non complexes transmettent les informations prévues dans les modèles C 66.0, C 67.00 et C 71.00 de la section 9 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle; c) les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes transmettent les informations prévues dans les modèles C 66.01 à C 69.00 et C 71.00 de la section 9 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence mensuelle.
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