Art. 16
Déclaration concernant la couverture des besoins de liquidité à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 16
Déclaration concernant la couverture des besoins de liquidité à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
1. Les établissements qui déclarent la couverture de leurs besoins de liquidité prévue par l’article 412 du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l’article 430, paragraphe 1, point d), dudit règlement tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 10 — «Déclaration concernant la couverture des besoins de liquidité» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence mensuelle.
2. Aux fins de la déclaration des informations prévues à la section 10 – «Déclaration concernant la couverture des besoins de liquidité» de l’annexe I du présent règlement, les établissements tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie pour les 30 jours civils suivant la date de référence.
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