Art. 22
Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 22
Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)
1. Les établissements publient les informations visées à l’article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013 comme indiqué à la section 21 — «Publication d’informations sur les risques ESG» de l’annexe I. Ces informations incluent au moins:
a)
des informations qualitatives sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance;
b)
des informations quantitatives sur le risque de transition lié au changement climatique;
c)
des informations quantitatives sur les risques physiques liés au changement climatique;
d)
des informations quantitatives sur les mesures d’atténuation liées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui sont prises à l’égard de contreparties relevant de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, à l’égard des ménages et à l’égard des administrations locales visées à l’annexe V, partie 1, point 42, b), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (12);
e)
des informations quantitatives sur les autres mesures d’atténuation, et sur les expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui ne peuvent pas être considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent les contreparties dans leur processus de transition ou d’adaptation aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
2. Les établissements peuvent choisir de publier des informations quantitatives sur des mesures d’atténuation, et sur des expositions à des risques liés au changement climatique, associées à des activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’égard de contreparties qui sont des sociétés non financières et qui ne pas sont soumises aux obligations de publication prévues à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE ni aux obligations de publication prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/2178 de la Commission (13).
Pour le calcul du pourcentage d’expositions, à l’égard de telles contreparties, sur des activités satisfaisant aux exigences prévues à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (expositions alignées sur la taxinomie), les établissements peuvent:
a)
lorsque ces informations sont disponibles, utiliser les informations fournies par leurs contreparties sur une base volontaire et bilatérale dans le cadre de l’octroi du prêt et des processus réguliers d’examen et de suivi du crédit;
b)
lorsque la contrepartie n’est pas en mesure de fournir les informations concernées sur une base bilatérale ou n’y est pas disposée, utiliser des estimations et des approximations internes et expliquer, dans les explications qu’ils joignent au modèle, dans quelle mesure ils ont recouru à des estimations et approximations internes, et quelles estimations et approximations internes ont été appliquées;
c)
lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter les informations concernées sur une base bilatérale, ni d’utiliser des estimations et des approximations internes, ou lorsqu’ils ne sont pas en mesure de collecter ces informations ou d’utiliser de telles estimations et approximations d’une manière qui ne représenterait pas une charge excessive pour eux-mêmes ou leurs contreparties, expliquer cette incapacité dans les explications qu’ils joignent au modèle.
Aux fins du point a), les établissements informent leurs contreparties que la fourniture de ces informations s’effectue sur une base volontaire.
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